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L'assistance éducative

Le 30 janvier 2015

L’assistance éducative : définition

 

L’article 375 du Code Civil dispose que « Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par la justice… »

 

Saisine du Juge :

 

C’est le Juge des Enfants qui est compétent pour prononcer des mesures d’assistance éducative.

Il peut être saisi par l’un des parents ou à la demande des deux parents, par la personne ou le service à qui l'enfant a été confié par le tuteur, le mineur lui-même ou le ministère public.

Le juge des enfants peut se saisir d'office à titre exceptionnel.

 

Procédure :

 

Le juge des enfants doit convoquer les parents et toute personne dont l’audition est utile.

L’audition des parents est obligatoire mais elle ne l’est pour l’enfant.

L’enfant peut demander au juge d’être entendu (pour cela, il doit être capable de discernement).

Le juge peut décider, avant de rendre son jugement, de procéder à des mesures telles que des expertises, des enquêtes sociales…

Il va ensuite rendre sa décision en se basant sur l’intérêt de l’enfant.

 

Mesures d’assistance éducative :

 

Plusieurs mesures peuvent être prises par le juge :

-          L’AEMO (action éducative en milieu ouvert) : permet le maintien de l’enfant au domicile familial

-          En cas de séparation des parents, le juge peut confier l’enfant à l’autre parent

-          Accueil à la journée du mineur au sein d’un établissement habilité

-          Retrait total du milieu familial